Aux termes d’un arrêt rendu le 24 octobre 2019, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation indique que :
« l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul ».
En droit, les articles 815-2 et 815-3 du Code civil déterminent les règles applicables pour que les indivisaires puissent accomplir des actes et l’article 815-2 prévoit que les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence) peuvent être accomplies par un indivisaire seul.
La Cour de cassation considère donc que l’action en revendication de la propriété indivise est une mesure conservatoire qui peut être diligentée par un seul indivisaire, sans le consentement des autres.
