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Liquidation de l’astreinte et principe de proportionnalité

En application de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,

« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »

En application de cette disposition, la jurisprudence constante rappelait que seuls pouvaient être pris en considération, pour liquider le montant de l’astreinte provisoire, le comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et les difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter : aucune autre considération ne pouvait être prise en compte par les juges, selon la Cour de cassation.

Par trois arrêts rendus le 20 janvier 2022, la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°20-15.261 ; pourvoi n°19-23.721 ; pourvoi n°19-22.435) insère un nouveau critère en faisant application, pour la première fois, du principe de proportionnalité en matière de liquidation d’astreinte :

« le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. »

La Cour de cassation invite donc les juges à examiner, de façon concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige.

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Gaëlle Vizioz

Avocate Droit immobilier
et procédures d’exécution

Gaëlle Vizioz

Avocate Droit Immobilier

et procédures civiles d’exécution

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