
Aux termes d’un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Troisième Chambre de la Cour de cassation casse et annule un arrêt qui avait été rendu par la Cour d’appel de DIJON au motif que :
« Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction, l’arrêt retient que, du fait de l’empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l’article 701, dernier alinéa, du code civil ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Mme X… et de M. Z…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Afin d’ordonner la démolition d’une construction, les juges vont devoir justifier que cette sanction est proportionnée au regard du droit au respect du domicile, consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.