Saisie immobilière et déchéance du terme

La déchéance du terme, qui se concrétise en pratique par l’envoi au débiteur d’un courrier recommandé avec accusé de réception, vaut résolution du contrat de prêt et permet à la banque de rendre le capital emprunté immédiatement exigible.

La déchéance du terme est le point de départ du délai de prescription de deux ans (prescription applicable au consommateur).

Dans une procédure de saisie immobilière, le débiteur saisi a contesté la régularité de la déchéance du terme en prétendant qu’il n’avait pas signé l’avis de réception du courrier recommandé adressé par la banque.

La Cour d’appel a relevé que l’emprunteur était le destinataire de la mise en demeure mais s’est abstenu de réclamer la mise en demeure aux services postaux pour en conclure que la clause résolutoire avait été parfaitement mise en oeuvre par la banque.

Aux termes d’un arrêt rendu le 8 janvier 2020, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel en soulignant que le débiteur avait réceptionné une précédente mise en demeure adressée à la même adresse :

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que l’emprunteur était le destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 9 septembre 2015, dont l’avis de réception a été signé ; qu’il constate, ensuite, que l’emprunteur a été régulièrement avisé de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2016, qu’il s’est abstenu de réclamer aux services postaux ; que la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la clause résolutoire avait été régulièrement mise en oeuvre ; que le moyen ne peut être accueilli.

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