En application de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour former une contestation devant le Juge de l’Exécution :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les règles de computation des délais en matière de procédure civile sont éditées par les articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
L’article 644 dispose que :
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par conséquent, lorsque le délai de contestation d’une saisie-attribution expire un samedi, il est prorogé au lundi.
C’est ce que confirme la 2ème Chambre de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 4 juin 2020 :
« Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que M. Bettini, huissier de justice à Sartène, a daté son acte de « dénonce de saisie-attribution » de la façon suivante « l’an deux mille seize et le neuf mars », que le débiteur a bien été informé après la mention « très important » que les contestations devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration du délai d’un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte, laquelle était bien le 9 mars 2016, et que malgré la précision erronée apportée par l’huissier de justice instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le 9 avril 2016 était un samedi de sorte que le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril 2016, la cour d’appel a violé les textes susvisés«
