Adjudication – Paiement du prix

En application de l’article L.322-12 du Code des procédures civiles d’exécution,

A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.

L’article R322-66 du même code précise que :

A défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Le délai pour régler le prix, les frais taxés ou les droits de mutation est de deux mois à compter du jour où l’adjudication est définitive.

La 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 1er octobre 2020 (pourvoi n°19-12830) a opportunément rappelé que l’adjudicataire peut consigner le prix et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l’adjudication : ce n’est qu’en l’absence de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la vente peut être résolue.

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