
Les attributions du Juge de l’Exécution sont édictées par l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes d’un arrêt rendu le 19 novembre 2020 (pourvoi n°19-20700), la Cour de cassation a rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du Juge de l’Exécution de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les débiteurs ont souhaité contester devant le Juge de l’Exécution une saisie attribution et solliciter l’annulation d’une Ordonnance d’injonction de payer. La Cour d’appel, sur appel du jugement rendu par le Juge de l’Exécution, a condamné les débiteurs à payer une certaine somme au créancier : arrêt cassé et annulé par la Cour de cassation, pour violation de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
En pratique, les débiteurs auraient dû saisir le Juge de l’Exécution pour contester la saisie attribution et, en parallèle, saisir le Tribunal Judiciaire (ou le Tribunal de Commerce le cas échéant) d’une opposition à l’injonction de payer.