
Arrêt rendu par la Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, le 15 juin 2022 (pourvoi n°21-13.286)
En application de l’article 1641 du Code civil,
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Malgré un délai de forclusion de deux ans pour agir, les litiges relatifs à la garantie des vices cachés sont courants et, en matière de vente immobilière, ils ont souvent un point d’ancrage dans une malfaçon ou un désordre inhérent à la construction.
La Cour de cassation vient de se prononcer dans une espèce particulière où le vice caché consistait en des émanations dues au sargasses.
Les sargasses sont des algues qui envahissent les plages des Caraïbes.
Le vendeur d’une maison située à quelques mètres du littoral, pourtant interrogé à maintes reprises par l’acheteur, avait caché la présence régulière de sargasses à proximité immédiate du bien vendu.
L’acheteur a sollicité l’annulation de la vente sur le fondement du dol ou la résolution de la vente sur le fondement du vice caché.
La Cour de cassation profite de cette affaire pour préciser que, contrairement à ce qu’a jugé la Cour d’appel, le vice caché peut consister en un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible.