RETOURS D’EXPÉRIENCE

Propriété intellectuelle

Que faire lorsque vous découvrez une contrefaçon (par exemple la reprise d’une photographie ou la reprise de votre marque par un concurrent) ?

Le 1er réflexe, à ne surtout pas adopter, serait de dénoncer le contrefacteur, par exemple via les réseaux sociaux.

Une telle dénonciation est, selon la jurisprudence, fautive.

Il est donc impératif, dès la découverte des faits, de se faire assister et conseiller par un avocat.

Le rôle du Cabinet sera de vous conseiller, de démontrer l’étendue de la contrefaçon notamment via des procédures de saisie-contrefaçon, de tenter des démarches amiables et, si ces démarches n’aboutissent pas et que la contrefaçon est justifiée, de diligenter une procédure.

Le fait de se priver de l’assistance d’un Avocat peut être très préjudiciable : dans un dossier où le client a tenté, sans succès, de négocier seul, le Cabinet, saisi tardivement, a réussi à obtenir la condamnation d’une chaîne télévisuelle pour contrefaçon, en raison de l’utilisation, sans autorisation, d’une photographie.

Le Tribunal s’est servi des courriers adressés par le client, avant la saisine du Cabinet, aux termes desquels il réclamait des sommes minimes, pour déterminer le montant des dommages et intérêts : l’intervention du photographe, pour tenter de trouver une solution transactionnelle, a donc été néfaste à l’issue du dossier.

Est-ce que je peux utiliser une photographie issue d’une banque d’image en ligne pour illustrer mon site internet ?

Il existe de nombreuses banques d’image, proposant des photographies dites « libres de droit ».

En droit français, les seules photographies libres de droit sont celles qui sont dépourvues d’originalité, c’est-à-dire qui ne reflètent pas la personnalité de leur auteur.

La jurisprudence est de plus en plus restrictive dans l’appréciation de l’originalité d’une œuvre.

La Cour d’appel de VERSAILLES a pu définir l’originalité d’une photographie selon les critères suivants (CA Versailles, 1ère Chambre, 1ère Section, 30 mars 2021, n° 19/00672) :

Une photographie est originale lorsqu’elle résulte de choix libres et créatifs de son auteur témoignant de l’empreinte de sa personnalité.

Ces choix peuvent être opérés avant la réalisation de la photographie, par le choix de la mise en scène, de la pose ou de l’éclairage, au moment de la prise, par le choix du cadrage, de l’angle de prise de vue, de l’atmosphère créée, ou au moment du développement.

Le mérite ou la nouveauté de la photographie ne constitue pas des critères. Il en est de même du sujet et de l’utilisation des photographies. L’existence d’une commande n’est pas de nature à exclure l’originalité dès lors qu’aucune directive ou indication précise n’est imposée au photographe.

Les choix du photographe ne doivent pas avoir été simplement dictés par la mise en valeur du sujet ou de l’objet à photographier. Les photographies doivent rendre compte de la conception du photographe lui-même et non de celle de son donneur d’ordre.

Les clichés ne doivent pas traduire qu’un savoir-faire technique. »

Dès lors que la photographie est originale, elle ne peut pas être « libre de droits » puisque son utilisation impose, a minima, de respecter le droit moral de l’auteur.

L’expression « libre de droits » peut vouloir dire qu’il possible d’utiliser l’œuvre gratuitement, mais à certaines conditions : c’est la raison pour laquelle il est toujours indispensable de vérifier les conditions contractuelles proposées par la banque d’images.

Par prudence, il faudrait considérer que tout contenu est potentiellement soumis au droit d’auteur et donc que son utilisation doit être autorisée.

Nos autres exemples de dossiers