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Construction – Garantie de parfait achèvement et notification préalable des désordres

Selon l’article 1792-6, alinéa 2 du Code civil,

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

L’esprit du texte est d’inciter les entreprises à lever les réserves, de manière amiable, dans le délai d’un an à compter de la réception.

C’est la raison pour laquelle la jurisprudence constante veille, comme vient de le rappeler la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 13 juillet 2023 (pourvoi n°22-17.010), à ce qu’une mise en demeure soit adressée par le maître d’ouvrage, avant qu’une procédure soit diligentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :

 » (…) en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. »

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Gaëlle Vizioz

Avocate Droit immobilier
et procédures d’exécution

Gaëlle Vizioz

Avocate Droit Immobilier

et procédures civiles d’exécution

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