Aux termes d’un arrêt rendu le 26 octobre 2023 (pourvoi n°21-21.938), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les compétences spécifiques du Juge de l’Exécution et de préciser que ce dernier n’est pas compétent pour statuer sur la contestation d’une mesure d’instruction avant tout procès.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile,
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette disposition permet de solliciter et d’obtenir l’autorisation d’un juge de pénétrer dans des lieux pour faire dresser un procès-verbal de constat, de manière non contradictoire, par voie de requête.
L’Ordonnance qui autorise une telle mesure peut évidemment être contestée.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, le demandeur a opéré un amalgame entre les mesures d’instructions avant tout procès et les mesures conservatoires, qui sont également autorisée par Ordonnance rendue sur requête.
Selon la Cour de cassation,
(…) une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à la mesure d’instruction in futurum qui ne constitue pas une mesure conservatoire.