RETOURS D’EXPÉRIENCE

Procédures civiles d’exécution

La réactivité en matière de contestation d’une saisie attribution

En application de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour former une contestation devant le Juge de l’Exécution :

À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Le délai d’un mois est très court.

Le client et le Cabinet doivent agir avec célérité : il est bien souvent dangereux et vain de tenter une solution transactionnelle sans saisir le Juge de l’Exécution.

Le délai d’un mois se calcule au regard des règles de computation des délais en matière de procédure civile, éditées par les articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 644 dispose que :

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Par conséquent, lorsque le délai de contestation d’une saisie-attribution expire un samedi, il est prorogé au lundi.

C’est ce que confirme la 2ème Chambre de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 4 juin 2020 :

« Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que M. Bettini, huissier de justice à Sartène, a daté son acte de « dénonce de saisie-attribution » de la façon suivante « l’an deux mille seize et le neuf mars », que le débiteur a bien été informé après la mention « très important » que les contestations devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration du délai d’un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte, laquelle était bien le 9 mars 2016, et que malgré la précision erronée apportée par l’huissier de justice instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le 9 avril 2016 était un samedi de sorte que le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril 2016, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Avant de se frotter les mains en pensant que le délai pour former la contestation a expiré, le créancier doit toujours vérifier le calcul de l’imputation du délai avec un calendrier sous les yeux !

L’intervention du Cabinet en matière de saisie immobilière, pour le débiteur saisi

La procédure de saisie immobilière, complexe et soumise à des délais très stricts, présente la particularité de permettre au débiteur de se présenter seul, sans avocat, lors de l’audience d’orientation devant le Juge de l’Exécution.

Cette audience d’orientation est déterminante : il est très dangereux de faire le choix de se présenter à cette audience sans être représenté par un Avocat compétent en matière de procédures civiles d’exécution.

En effet, lors de l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution va :

– contrôler la régularité de la procédure : le Juge vérifie que les conditions de la saisie sont réunies ;
– trancher les contestations et demandes incidentes,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure (vente amiable ou vente forcée).

Si le débiteur se présente seul à l’audience d’orientation, sans être représenté par un Avocat, il ne pourra que solliciter l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, sans formuler aucune contestation.

La plus-value de l’intervention d’un Avocat est déterminante à plusieurs égards : le Cabinet va vérifier la régularité de la procédure, vérifier si les créances déclarées par toutes les parties sont justifiées et non prescrites, négocier avec le créancier poursuivant pour tenter d’obtenir des délais, etc.

Si un débiteur décide de se défendre seul lors de l’audience d’orientation, il ne pourra faire valoir aucune contestation.

En cas d’appel, il ne sera plus possible de formuler des contestations puisque, en matière de saisie immobilière, l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :

À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.

L’inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier

Le Cabinet intervient pour inscrire des hypothèques conservatoires, avant l’obtention d’une décision de justice, ou des hypothèques légales et judiciaires, après l’obtention d’une décision de justice.

Si le client ne connaît pas le patrimoine immobilier de son adversaire, le Cabinet est en mesure d’effectuer des recherches ou de mandater un professionnel, spécialisé en matière d’investigations sur le patrimoine.

La 1ère étape effectuée par le Cabinet sera de vérifier l’opportunité de l’inscription en obtenant et étudiant les renseignements hypothécaires sur le bien immobilier, sur lesquels figurent toutes les inscriptions effectuées par des créanciers.

Si une inscription d’hypothèque s’avère opportune, le Cabinet récupèrera tous les renseignements concernant le bien immobilier et les débiteurs (historique de propriété et identité complète des propriétaires) et effectuera toutes les diligences pour l’inscription.

En pratique, lorsque le bien sera vendu, le Cabinet sera immédiatement informé et pourra alors solliciter le paiement de la créance garantie.

Si le créancier ne souhaite pas attendre une vente hypothétique, le Cabinet se chargera de diligenter une procédure de saisie immobilière, qui aboutira nécessairement au paiement de la créance.

L’exécution d’une décision de justice qui annule une vente immobilière

En exécution d’un jugement qui prononce la nullité de la vente, les acquéreurs doivent restituer le bien immobilier et, en parallèle, le vendeur doit restituer le prix de vente.

En théorie, la situation peut sembler simple.

Mais en pratique, bien souvent, les sommes correspondantes au prix de vente du bien ne sont plus dans les mains du vendeur : elles ont servi à rembourser le prêt, ou à acheter un autre bien immobilier.

Le Cabinet est intervenu dans des dossiers d’annulation de ventes immobilières pour trouver des solutions afin de procéder à l’exécution forcée des décisions.

En pratique, après avoir procédé à la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière, il faut multiplier les procédures civiles d’exécution pour récupérer le montant du prix de vente : inscription d’hypothèque sur le bien immobilier dont la vente a été annulée, procédure de saisie immobilière (les acquéreurs mécontents peuvent être amenés à diligenter une procédure de saisie immobilière sur le bien immobilier pour lequel ils ont sollicité et obtenu la nullité de la vente…), saisie des comptes bancaires, etc.

Nos autres exemples de dossiers